LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
Article 126
II.-Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant de 112 571 000 € en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 août 2017 au plus tard.
III.-Cette garantie ne peut être appelée qu'aux conditions cumulatives suivantes :
1° En cas de défaut de l'établissement public au titre de ses obligations au titre des emprunts garantis ;
2° Si l'Etat a fait usage du pouvoir d'opposition prévu au dernier alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
Dans ces conditions, le montant de l'appel en garantie ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :
a) La valeur des sûretés à la réalisation desquelles l'Etat s'est opposé ;
b) Le montant restant dû au titre des emprunts après la réalisation des sûretés réelles sur l'emprunt autres que celles sur lesquelles l'Etat aura fait usage de son pouvoir d'opposition.