Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L327-28
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Section 3 : Régime de solidarité
Sous-section 2 : Financement
Article L327-28
Version consolidée du samedi 31 décembre 2016,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 327-36 et L. 327-37, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 327-15, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
Précédent
Suivant
fr
en