Code de la défense
Article R4123-48
Les personnes pouvant faire l'objet d'une enquête administrative sont informées de ce que cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.
Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.