Code de la défense
Article R4123-47
Pour l'application du II de l'article L. 4123-9-1, le responsable de traitement ne peut autoriser des personnes à avoir accès au contenu du traitement qu'après avoir obtenu un avis favorable du ministre de la défense.
Le ministre se prononce dans un délai de deux mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse, l'avis est réputé défavorable.
Le ministre se prononce dans un délai de deux mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse, l'avis est réputé défavorable.