Code de la sécurité intérieure
Article R231-8
1° Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ;
2° Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au 1° ;
3° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées à l'article 37 de la décision mentionnée au 1° de l'article R. 231-3 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.