Code de l'énergie
Article D251-1
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :
a) Gazole (GO) ;
b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;
c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;
d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;
e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;
f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;
g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;
h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).