Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 65-2
-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;
-par le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;
-par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.