Code de l'environnement
Article R181-32
1° Le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Le ministre de la défense ;
3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
4° Les opérateurs radars et de VOR (visual omni range) dans les cas prévus par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.