Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113.
Nota
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.