Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
Article 1
II. - Sont considérés, au sens de la présente ordonnance :
1° Comme système d'information, tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives ;
2° Comme prestataire de services de confiance, toute personne offrant des services tendant à la mise en oeuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
3° Comme produit de sécurité, tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en oeuvre des fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.