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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4511-8
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Personnel navigant
Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
Article R4511-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 20 février 2017
Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.
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