Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 313 de la fonction publique.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-241 du 24 février 2017, ces dispositions s'appliquent à la contribution due au titre des périodes de travail courant à compter du 1er mars 2017.