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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L212-38
Code de justice militaire (nouveau)
Partie législative
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre II : En temps de guerre
Section 5 : De l'action civile et de l'action publique.
Article L212-38
Version consolidée du mercredi 1 mars 2017,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
L'action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.
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