Code de procédure pénale
Article D45-15
1° Dans le cas où a été constaté le délit de conduite sans permis, une photocopie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la date de constatation des faits ;
2° Dans le cas où a été constaté le délit de conduite sans assurance, une photocopie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la date de constatation des faits ;
3° Dans les deux cas, le récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal.
Nota
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.