Les membres du Conseil supérieur ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au Conseil supérieur. Toutefois, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Outre les frais mentionnés à l'alinéa précédent, les personnalités qualifiées perçoivent, pour chaque séance du Conseil supérieur ou de la formation restreinte prévue à l'article R. 232-22 à laquelle ils participent, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Nota
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.