L'évaluation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévue par l'article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de juridiction et donne lieu à un compte rendu.
La date de cet entretien est communiquée au magistrat au moins huit jours à l'avance.
Le chef de juridiction peut déléguer la conduite de certains entretiens professionnels au premier vice-président et, au tribunal administratif de Paris, au vice-président.
Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif.
Nota
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.