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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R822-5-1
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Les voies de recours.
Titre II : Le recours en cassation
Chapitre II : Procédure d'admission
Article R822-5-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 8 avril 2017
Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du quatrième alinéa ou des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.
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