Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-33-4
II. – Le montant de l'objectif mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
2° L'évaluation des charges des établissements ;
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.