Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-33-13
Dans le cas d'un seuil fixé en taux d'évolution, la minoration ne s'applique pas sur la ou les prestations pour lesquelles il est constaté une baisse d'activité l'année précédant l'année civile considérée.