Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-33-20
1° Une dotation forfaitaire annuelle garantie prévue à l'article R. 162-33-21 du présent code ;
2° Dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-22, un complément de financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10.