Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-34-2
1° La moyenne de l'activité de soins réalisée au cours des deux années précédant l'année en cours ;
2° Un taux moyen de prise en charge défini par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour chaque établissement mentionné à l'article L. 162-22-6, sur la base du taux moyen de prise en charge des prestations d'hospitalisation facturées au titre des deux années antérieures. Ce taux peut être distingué par forfait mentionné à l'article R. 162-34-1.