Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-34-4
1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 ;
2° La part affectée aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 162-23-6 ;
3° La part affecté à la dotation nationale définie à l'article L. 162-23-8.
II. – Le montant de l'objectif et des parts affectées mentionnés au I sont déterminés notamment en fonction de :
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
2° L'évaluation des charges des établissements ;
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.