Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-34-13
1° Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 ;
2° Le montant du forfait lié à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 ;
3° Le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-23-8. Cette décision est motivée.
Le règlement aux établissements de ces forfaits et dotations, fractionnés en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.