Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R411-36
Le lâcher des animaux ne peut intervenir qu'après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il est envisagé.
L'alinéa précédent est applicable lorsque l'autorité administrative envisage de relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas fait l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où il est envisagé de relâcher ces animaux, sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.