Ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense
Article 4
Passé ce délai, en l'absence du document d'engagement ou si ce dernier n'est pas conforme aux dispositions du précédent alinéa, les décisions du conseil d'administration doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par le préfet de la région d'Ile-de-France.
II. - La convention mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 328-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la présente ordonnance, est notifiée pour la première fois au plus tard six mois après la création de l'établissement public Paris La Défense.
III. - Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 328-2 à L. 328-4 du code l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la présente ordonnance, sont pris au plus tard dans les six mois suivant la création de l'établissement public Paris La Défense.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces décrets, les périmètres mentionnés aux articles L. 328-2 et L. 328-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la présente ordonnance, correspondent respectivement à l'ancien périmètre de compétence de l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, tel que fixé par le décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 susvisé, et à l'ancien périmètre de compétence de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, tel que fixé par le décret n° 2010-744 du 2 juillet 2010 susvisé.