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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D262-44
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Jugement des comptes
Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
Article D262-44
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 mai 2017
Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 262-4 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
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