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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D262-50
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Jugement des comptes
Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
Article D262-50
Version consolidée du lundi 1 mai 2017 au vendredi 31 janvier 2020
Lorsque la chambre territoriale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.
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