Code de procédure pénale
Article R57-8-27
1° La ou les techniques mises en œuvre ;
2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
3° Le ou les motifs des mesures ;
4° La ou les personnes détenues concernées ;
5° L'information donnée à la personne concernée ;
6° Le nom du rédacteur du relevé.
Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.