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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2488-8
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre III : De l'agent des sûretés
Article 2488-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 octobre 2017
Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité.
Nota
Conformément à l'
article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017
, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1
er
octobre 2017.
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