Code des postes et des communications électroniques
Article R20-44-4-3
II. – Lorsqu'une constatation est effectuée à partir d'un service de communication au public en ligne, le procès-verbal précise, en outre, les conditions dans lesquelles il a été procédé à celle-ci et notamment les modalités de connexion, de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, ainsi que de recueil et de retranscription des informations.
Une copie des pages du service de communication au public en ligne consultées est annexée à ce procès-verbal.