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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R262-69
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Article R262-69
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 mai 2017
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
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