Code de la sécurité sociale
Article D634-2
1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; (1)
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (1)
3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;
4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 après la cessation de l'activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues à l'article R. 351-12,4°, b, c, d et i ;
5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;
6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime social des indépendants.
L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.