Code de la sécurité intérieure
Article R321-13-1
Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes :
1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ;
2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le même arrêté.