Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou de services à la demande est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
Nota
Conformément à l'article 16 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation préalable enregistrées par le Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du premier jour du mois suivant celui de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.