Code monétaire et financier
Article R621-41-1
1° La décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle n'est plus susceptible de recours ;
2° Les sanctions d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle ont déjà été exécutées pendant au moins dix ans ;
3° La sanction pécuniaire, éventuellement prononcée en sus de l'interdiction d'exercice ou du retrait de la carte professionnelle, a été intégralement acquittée ;
4° Aucune condamnation, n'a été inscrite sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire postérieurement à la sanction, ni aucune nouvelle sanction ayant acquis un caractère définitif n'a été prononcée à l'encontre du demandeur sur le fondement du présent code, de ses textes d'application ou de règlements européens ayant un champ d'application similaire, pour des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la décision d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle.