Code des transports
Article R5232-2
Le refus, la suspension ou le retrait du permis d'armement entraîne l'interdiction d'appareiller.
Tout recours contentieux contre les décisions accordant ou refusant, suspendant ou retirant un permis d'armement, mentionnées aux articles R. 5232-5, R. 5232-13 et R. 5232-15, doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.
Nota
Les navires pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont considérés comme pourvus d'un permis d'armement.
Les armateurs des navires relevant des dispositions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 du code des transports et non pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur dudit décret procèdent à une demande de permis d'armement dans un délai de 18 mois à compter de cette même date.