Code général des impôts, annexe III
Article 39 B
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;
3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité.
Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.