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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 313 AZ
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
Article 313 AZ
Version consolidée du vendredi 12 mai 2017 au vendredi 1 juin 2018
Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts peuvent être payés soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
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