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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1037
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Article 1037
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 11 mai 2017
Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.
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