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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 415
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Article 415
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 11 mai 2017
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.
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