Code monétaire et financier
Article L533-15
II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui concluent un accord d'achat ou de vente d'un instrument financier par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation peuvent transmettre aux clients la déclaration d'adéquation écrite sur support durable immédiatement après que les clients soient liés par l'accord, dans des conditions fixées par décret.
Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou ont informé les clients qu'ils procéderaient à une évaluation périodique de l'adéquation, le compte rendu périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.