Code du travail
Article R6422-12
1° Le travailleur ;
2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;
3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.
L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
La notification précise :
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
2° La période de réalisation ;
3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.