Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 313-17-4
1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;
2° la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et
3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.