Code rural et de la pêche maritime
Article R152-24
La demande d'autorisation indique :
1° Le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ;
2° L'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis du directeur départemental des territoires. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet.
En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision au pétitionnaire.
La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.
La demande à laquelle aucune réponse n'a été faite dans le délai de trois mois à compter de la date d'avis de sa réception est considérée, en ce qui concerne l'application de l'article L. 152-7, comme agréée sans conditions.