Code rural et de la pêche maritime
Article R717-27
Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier transmet au service d'origine copie des documents établis dans le cadre du suivi du travailleur.
Toutes dispositions matérielles sont prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.