Code des assurances
Article A132-17
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits par une entreprise d'assurance dans le cadre de l'agrément mentionné au même article ou par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.