Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
Article 8 bis
II.-Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires.
Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution.
III.-Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.