Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 204-6
La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.
La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.
La suspension provisoire du professionnel est inscrite sur la liste mentionnée à l'article 204-5. Cette inscription est retirée de la liste lorsque la suspension prend fin.
Nota
Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.