Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 204-5
1° En cas de manquement aux 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public ;
2° En cas de violation des articles 97 et 98 de la même loi ;
3° En cas de privation définitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel a été autorisé ;
4° Lorsque les conditions de l'accès partiel ne sont plus remplies.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'assurer la réception et d'en déterminer la date.
Le nom du professionnel dont l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat a été retirée est supprimé de la liste mentionnée à l'article 204-5.
Nota
Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.