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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R653-82-1
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale
Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux équidés
Article R653-82-1
Version consolidée du vendredi 29 septembre 2017,
abrogée
le jeudi 22 mai 2025
Le silence gardé pendant une durée de six mois par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé en tant que reproducteur, mentionnée
à l'article R. 653-82
, vaut décision d'acceptation.
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